Cass. 1ère 30 novembre 2016 (n°15-25.249)
La première chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 30 novembre 2016, a considéré que l’organisateur d’une activité de saut à l’élastique est tenu à une obligation contractuelle de sécurité de résultat. En l’espèce, une dame ayant été blessée lors d’un saut à l’élastique organisé par une société, l’a assignée en réparation de ses différents préjudices.
La Cour d’appel a suivi son raisonnement et a considéré que : « le participant à une activité de saut à l’élastique ne contribue à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu’il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l’impulsion donnée ». En effet, le participant s’en remet totalement à l’organisateur pour assurer sa sécurité de sorte qu’il ne joue aucun rôle actif au cours du saut. Pourtant, la société litigieuse soutenait que l’initiative de sauter et la force d’impulsion donnée entraînaient une intervention active du participant.
La Cour de Cassation a rejeté ces arguments, l’organisateur a la maîtrise du lieu du saut, du matériel utilisé et, de ce fait l’initiative du participant n’a aucune incidence sur sa sécurité.
Ainsi, l’activité se devra d’être encore plus sécurisée et encadrée sous peine de voir la responsabilité de l’organisateur engagée. Avis aux amateurs…